R-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
35. Le reçu prévu à l’article 34 doit mentionner:
a)  la date du paiement et la date de l’émission du reçu;
b)  le nom du débiteur;
c)  le montant reçu et le mode suivant lequel le paiement a été effectué;
d)  le nom du créancier et la dette en regard de laquelle le montant a été reçu;
e)  le nom de la personne qui a effectué le paiement s’il s’agit d’une personne autre que le débiteur;
f)  le nom du titulaire du permis;
g)  le solde de la créance à recouvrer.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 35.